Code électoral

Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L16

Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

Modifié par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 ()

Les listes électorales sont permanentes.

Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.


Retourner en haut de la page