Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

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Article R123-26 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.

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