Article L314-10-1
Version en vigueur du 19 mars 2014 au 10 avril 2024
Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.
Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.
Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.
LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 article 118 II : L'article L. 314-10-1 est applicable aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.