Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

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Article L3121-11

Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les séances du conseil général sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.



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