Code de commerce

Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R751-4

Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.

Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.

Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.

Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.


Retourner en haut de la page