Article R331-81
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2022
Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1366
du 10 novembre 2010 - art. 2
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffe notifie ces délais aux parties et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.