Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

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Article D231-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.


Conformément à l'article 7 III 4° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur et au plus tard au 1er janvier 2016, l'abrogation des dispositions du premier alinéa de l'article D. 231-8 du code du tourisme.

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