Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 juin 2018

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Article R351-22

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 juin 2018

Modifié par Décret n°2015-1908 du 30 décembre 2015 - art. 1

Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.

Le montant de l'aide personnalisée au logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.

Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.


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