Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 novembre 2019

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Article D131-6-3

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 23 novembre 2019

Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 1

I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-5-1 fixée à :

a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;

b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;

c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.

II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2.


Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

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