Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006

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Article L4397-6 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006

Abrogé par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002

Selon la gravité du manquement constaté aux obligations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 4391-2, la chambre disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme, avec ou sans publication ;

3° L'interdiction temporaire, avec ou sans sursis, d'exercer la profession à titre libéral ;

4° La radiation du tableau du conseil.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

Les deux premières des sanctions ci-dessus mentionnées comportent en outre la privation du droit de faire partie d'une instance du conseil pendant une durée de trois ans. Pour l'interdiction temporaire d'exercice, la privation de ce droit est définitive.

Après qu'un intervalle de trois ans se sera écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau du conseil, le professionnel frappé de cette sanction pourra être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction. Lorsque la demande aura été rejetée après examen au fond, elle ne pourra être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

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