Code de la santé publique

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006

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Article L4397-3 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mars 2002 au 27 décembre 2006

Abrogé par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 4 (V) JORF 27 décembre 2006
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 71 () JORF 5 mars 2002

La chambre disciplinaire n'est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d'une activité salariée. Toutefois, l'employeur informe le président de l'assemblée interprofessionnelle régionale de toute sanction disciplinaire conduisant à une suspension temporaire de plus de quinze jours, à une révocation ou un licenciement pour faute professionnelle. Le président de l'assemblée saisit la chambre disciplinaire de première instance, qui se prononce sur l'interdiction faite à l'intéressé d'exercer la profession à titre libéral.

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