Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019

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Article L5212-12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 août 2019

Abrogé par Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

Lorsqu'ils ne satisfont à aucune des obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11, les employeurs sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par le second alinéa de l'article L. 5212-10, majoré de 25 %.

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