Article R142-48 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 17 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-1362
du 6 décembre 2012 - art. 2
Les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime sur les réclamations mentionnées à l'article R. 142-42 ou, le cas échéant, les décisions des commissions instituées par cet article sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1 dans les conditions définies par l'article R. 152-2. Les dispositions de l'article R. 152-3 sont applicables.