Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

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Article R162-22

Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :

1° Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, conformément aux dispositions de la sous-section 2 ;

2° Pour les activités de psychiatrie, exercées par les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, ainsi que pour les activités mentionnées à l'article L. 174-1, conformément aux dispositions de la sous-section 3 ;

3° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, conformément aux dispositions de la sous-section 4 ;

4° Pour les activités de soins de suite et de réadaptation, conformément aux dispositions de la sous-section 5.


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