Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article R226-1

Version en vigueur depuis le 30 décembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.

II. - Les sous-produits des catégories 1 et 2 et les protéines animales transformées de catégorie 3, au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet.

Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation à d'autres fins des véhicules et contenants mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.



Dans le contenu de l'article R. 226-1 du code rural, il faut lire règlement (CE) n° 1774-2002 du 3 octobre 2002 et non règlement (CE) n° 1776-2002 du 3 octobre 2002.

Retourner en haut de la page