Code de la route

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

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Article L413-4

Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 18 () JORF 13 juin 2003

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;

2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.


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