Code de commerce

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article L731-4

Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3, et L. 722-11 à L. 722-13.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.


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