Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

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Article D332-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Modifié par Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant ou dans la catégorie "aire naturelle", en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

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