Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

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Article 400-1

Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 21

Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l'article 706-73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.


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