Article L143-9
Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 08 avril 2017
Modifié par Ordonnance n°2010-76
du 21 janvier 2010 - art. 7
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1 et à l'article L. 310-14, ainsi que les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-8, et notamment les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 143-2. Il fixe les conditions de l'autorisation mentionnée à l'article L. 143-8.