Code général des impôts

Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2002

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I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :

1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.

Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 1 372 euros, cette somme étant augmentée de 229 euros par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.

Les montants de 1 372 euros et 229 euros sont portés respectivement à 2 287 euros et 305 euros pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.

Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa du 1 de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 2 287 euros est porté à 4 573 euros. Il est augmenté de 305 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 76 euros pour le deuxième enfant et de 152 euros par enfant à partir du troisième.

Pour les prêts contractés à compter du 18 septembre 1991 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant des intérêts à prendre en compte pour le calcul de la réduction est porté à 3 049 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 6 098 euros pour un couple marié soumis à une imposition commune. Ces montants sont augmentés dans les conditions prévues au quatrième alinéa ;

b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 1729. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées avant le 1er janvier 1992.

Les contribuables qui ne sont pas propriétaires ou usufruitiers de leur habitation principale ou titulaires d'un droit d'habitation ou d'usage sur ce logement bénéficient de la réduction prévue au a même si l'immeuble n'est pas immédiatement affecté à leur habitation principale.

Ils doivent s'engager à lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la cinquième année qui suit celle de la conclusion du prêt ou du paiement des dépenses et pendant le même nombre d'années que celui au titre desquelles des réductions ont été pratiquées. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise des réductions d'impôt pratiquées, au titre de l'année de rupture de l'engagement. Ces dispositions s'appliquent aux prêts conclus ou aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1992 ;

c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;

d. (Abrogé pour les contrats conclus et les dépenses payées à compter du 1er juillet 1993).

e. Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au a ne s'applique pas aux intérêts des emprunts complémentaires souscrits par lui.

2° a, b, c, d (Dispositions périmées à l'exception du troisième alinéa du a transféré sous l'article L. 172 E du livre des procédures fiscales.

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction ou l'acquisition de logements neufs à compter du 1er janvier 1997 et aux dépenses de ravalement payées à compter de la même date. Pour les autres logements, ces dispositions ne s'appliquent pas aux intérêts afférents aux prêts contractés à compter du 1er janvier 1998.


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