Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 janvier 2021

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Article L121-37-1

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 janvier 2021

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 140

Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.

La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation.


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