Article L2113-4 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 23 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 2 (V) JORF 7 août 2004
Les membres de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal et les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Loi 2004-800 du 6 août 2004 art. 2 VIII :
Les dispositions de l'article 2 VII de la loi 2004-800 entrent en vigueur à compter de la date de publication des décrets nécessaires à l'application des dispositions du V du A de l'article 12 et des articles 23 et 24 de la présente loi (Décret n° 2006-1660 du 22 décembre 2006, art. 7).