Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R312-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2, qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration :
1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ;
2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public.
Cette publication peut intervenir par voie électronique.


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