Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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Article L624-8

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 40

Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.


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