Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 janvier 2018

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Article L132-27 (abrogé)

Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 53 () JORF 8 décembre 2006

Jusqu'à la date du 31 décembre 2010, des accords professionnels ou d'entreprise prévus par le présent chapitre peuvent améliorer le régime du travail et de la protection sociale du personnel des industries électriques et gazières de Mayotte en adaptant, compte tenu des spécificités locales, certaines des dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries tel qu'approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. Ces accords sont agréés par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, par le ministre chargé de la protection sociale.

Un accord professionnel ou d'entreprise négocié et conclu conformément aux dispositions du présent chapitre peut, à compter du 1er janvier 2011, substituer, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte, au régime du travail du personnel des industries électriques et gazières, les dispositions du statut national du personnel de ces mêmes industries, à l'exception de celles d'entre elles intéressant son régime spécial de sécurité sociale.

Avant d'être agréé par les ministres chargés de l'énergie, du travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, de la protection sociale, cet accord est soumis à l'avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1 et à celui des organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières et du Conseil supérieur de l'énergie.

A défaut de l'agrément d'un tel accord, celles des dispositions du statut national des industries électriques et gazières qui n'ont pas été reprises dans les accords visés au premier alinéa du présent article peuvent être étendues à Mayotte, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la situation locale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'obtention de l'agrément.

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