Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L212-1

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune.


Retourner en haut de la page