Code de la santé publique

Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 19 janvier 2018

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Article L1321-1

Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 19 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-9 du 5 janvier 2017 - art. 2

Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.

L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1323-1.


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