Code des communes

Version en vigueur du 15 mai 1996 au 09 avril 2000

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Article R364-13 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mai 1996 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°96-400 du 13 mai 1996 - art. 4 ()

A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paie, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés.


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