Article R20-30-10 (abrogé)
Version en vigueur du 29 décembre 2016 au 03 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2016-1870 du 26 décembre 2016 - art. 3
Lorsqu'un opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 propose directement ou indirectement une prestation globale, incluant une offre de service universel et des prestations ne relevant pas du service universel, cet opérateur sépare, au titre de l'offre et de la facturation, ainsi que dans le contrat conclu avec l'utilisateur, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des autres services.