Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

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Article L38-3

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

Création Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 18 () JORF 10 juillet 2004

Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.


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