Article R145-11 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80
Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.