Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

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Article R315-34 (abrogé)

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 87

Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 315-41, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

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