Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R241-33

Version en vigueur du 21 décembre 2012 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 6

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.


Retourner en haut de la page