Code du travail

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2018

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Article L4612-15 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11

Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par l'employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

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