Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022

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Article R314-130

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.

Pour chaque établissement ou service, le président du conseil départemental détermine :

1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;

2° Un tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques ;

3° Un tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxiliaires de puériculture.


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