Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

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Article R126-7

Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

Modifié par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des périmètres envisagés et à titre conservatoire, des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction.


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