Article D314-206
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Création Décret n°2007-1554 du 31 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Sans préjudice de l'application de l'article D. 314-205 pour les établissements relevant de l'article L. 313-12, dans les établissements et services relevant de l'article R. 314-1, des provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations peuvent être constituées et des amortissements dérogatoires peuvent être pratiqués avant détermination du résultat comptable, dans les conditions suivantes :
1° Après accord de l'autorité de tarification compétente dans les conditions prévues aux articles R. 314-45 ou R. 314-46 ;
2° Dans la limite des crédits limitatifs mentionnés aux articles L. 314-3 à L. 314-5, dès lors que ceux-ci sont disponibles ;
3° En application du 4° de l'article R. 314-12 et des plans de comptes prévus à l'article R. 314-5.