Code pénal - Article 323-1
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Article 323-1
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
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Modification du - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 21, v. init.
LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 24, v. init.
LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28
Observations - art., v. init.
Code de la défense. - art. L2321-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 704 (VT)
Code de procédure pénale - art. 706-72 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L34-1 (V)
Code pénal - art. 323-3-1 (V)
Code pénal - art. 323-4-1 (V)
Observations du - art., v. init.
LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 21, v. init.
LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 24, v. init.
LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 28
Observations - art., v. init.
Code de la défense. - art. L2321-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 704 (VT)
Code de procédure pénale - art. 706-72 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L34-1 (V)
Code pénal - art. 323-3-1 (V)
Code pénal - art. 323-4-1 (V)
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