Code du travail

Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 avril 2020

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Article R6226-4

Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6211-5.


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