Code des transports

Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023

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Article R4312-3

Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023

Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.


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