Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 28 mars 2019

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Article 2 quindecies B

Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 28 mars 2019

Modifié par Décret n°2013-1235 du 23 décembre 2013 - art. 1

I. – Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, du c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou du 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

II. – Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, au c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou au 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.


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