Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L232-25

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.

Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.

Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.

L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.



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