Article 696-16
Version en vigueur depuis le 10 mars 2004
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.