Article L331-6
Version en vigueur du 03 août 2006 au 01 novembre 2009
Transféré par LOI n°2009-669
du 12 juin 2009 - art. 2
Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 14 () JORF 3 août 2006
L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d'un droit d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme.