Article 1386-12 (abrogé)
Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 29 () JORF 10 décembre 2004
Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.