Code de l'éducation

Version en vigueur du 02 septembre 2008 au 28 février 2019

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Article R425-13

Version en vigueur du 02 septembre 2008 au 28 février 2019

Modifié par Décret n°2008-803 du 20 août 2008 - art. 2

Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la défense.


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