Article R313-19 (abrogé)
Version en vigueur du 29 juin 2008 au 01 novembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 8
Modifié par Décret n°2008-614
du 27 juin 2008 - art. 6
Pour l'application du 5° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié en mission " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail ou une demande d'introduction en France revêtus du visa des services du ministre chargé du travail.
L'étranger justifie annuellement, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la délivrance de la carte continuent d'être satisfaites.