Code de la santé publique

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 05 juillet 2019

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Article L5141-14-2

Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 05 juillet 2019

Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 48 (V)

A l'occasion de la vente de médicaments vétérinaires contenant une ou plusieurs substances antibiotiques, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces médicaments est prohibée.

La conclusion de contrats de coopération commerciale, au sens du 2° du I de l'article L. 441-7 du même code, relatifs à des médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques est interdite et, lorsque de tels contrats sont conclus, ils sont nuls et de nul effet.


Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 48 III, les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de ladite loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2014. Après cette date, les clauses des contrats contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites.

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