Article L211-17
Version en vigueur depuis le 20 mars 1988
Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal.